Indicator
Erreur
Les partenaires sociaux soussignés décident d’apporter les modifications suivantes à l’accord du 28 février 2005.A l’article 3
L’intitulé «DURÉE» est complété par les termes : « NOTIFICATION - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT » :
A la suite de l’article 3-2, sont ajoutés des articles 3-3, 3-4 et 3-5, rédigés comme suit :
Le présent accord sera notifié par l’UNAPL, ou à défaut par la partie la plus diligente des signataires, à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.
A défaut d’opposition au présent accord, exprimée dans les conditions et délais prévus par l’article L 132-2-2, V du code du travail, ses dispositions seront applicables à compter du jour qui suivra son dépôt.
Ce dépôt s’effectuera à la Direction des Relations du Travail située 39/43 Quai André Citroën 75902 Paris Cedex 15, à la diligence de l’UNAPL, une fois expiré le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, ou éventuellement suivant la date de notification la plus tardive si le texte n’a pu être notifié à toutes les organisations le même jour, conformément à l’article L 132-10 du code du travail.
Le dépôt du présent accord s’effectuera en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, qui seront accompagnés de la justification de notification du texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, transmise éventuellement par voie électronique, conformément à l’article R 132-1 du code du travail.
A la suite de l’article 3, sont créés un article 3 bis nouveau intitulé « EXTENSION », puis un article 3 ter nouveau intitulé « PUBLICITE », rédigés comme suit :
Les parties signataires conviennent que le dépôt du présent accord sera accompagné d’une demande d’extension de ses dispositions.
Par conséquent, les dispositions du présent accord seront rendues obligatoires, sans préjudice des réserves éventuellement fixées par l’arrêté d’extension, à l’ensemble des salariés et employeurs compris dans son champ d’application territorial et professionnel, tel que déterminé à l’annexe de l’accord du 28 février 2005, dans les conditions prévues par l’article L 133-8 du code du travail.
Afin d’assurer la diffusion des dispositions du présent accord, les parties signataires décident que la version consolidée de l’accord du 28 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des professions libérales, modifié par son avenant numéro 1, devra être mise à la disposition des salariés et des employeurs couverts par cet accord par tous moyens, et notamment par l’intermédiaire des sites Internet www.opcapl.com et www.unapl.org.
De plus, les parties signataires rappellent que, conformément à l’article L 135-7 du code du travail, tout employeur devra informer ses salariés, par voie d’affichage, de l’existence dudit accord, en tenir un exemplaire à jour à leur disposition, et enfin signaler cet accord dans la notice d’information sur les textes conventionnels applicables remise à tout salarié au moment de son embauche.
A ces prescriptions s’ajoutera l’obligation, pour les entreprises dotées d’un Intranet, d’y mettre à la disposition de leurs salariés ledit accord.
Ces dispositions ne s’appliqueront cependant qu’à défaut de conditions particulières prévues par accord de branche, concernant les modalités d’information du personnel sur le droit applicable dans l’entreprise.
A l’article 4.3 "Négociation sur la contribution financière des entreprises libérales à la formation professionnelle", le 2ème alinéa du sous-titre « le taux de la contribution des entreprises libérales destinée au financement de la professionnalisation » est remplacé par les deux alinéas suivants :
"Pour les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés, le taux fixé par l’accord de branche ne peut être inférieur au taux fixé conventionnellement, antérieurement au 2 août 2005, pour les entreprises de moins de 10 salariés.
Pour les entreprises de 20 salariés et plus, ce taux ne peut être inférieur à 0,50% de la masse salariale brute."
Un nouvel alinéa intitulé "Franchissement de seuil", ainsi rédigé, est ajouté à la fin de l’article 4.3 :
"Les taux de contribution fixés par le présent avenant sont applicables dès la première année de franchissement des seuils de 10 et de 20 salariés".
A l’article 4.4 : Versement à l’OPCA PL
Le 4ème alinéa est ainsi modifié:
A défaut d’accord de branche précisant le versement et la ventilation de ces cotisations, les entreprises libérales, dépendant du champ du présent accord, hors utilisation directe, adressent leur contribution, au taux légal ou conventionnel, à l’OPCA PL où elles sont ainsi ventilées :
A l’article 9 : Modalités spécifiques de gestion
Le 1er alinéa est ainsi modifié :
"Bien que les contributions des entreprises de moins et de plus de 10 salariés soient enregistrées dans des comptes séparés, les entreprises libérales étant, très majoritairement, des entreprises de moins de 10 salariés, dans le but de faciliter l’accès de ces dernières à la formation, l’accord de branche, conformément au 2ème alinéa de l’article L 952-2 du Code du travail peut prévoir que la part de la contribution formation professionnelle destinée au financement du solde de l’obligation légale est gérée, au sein de l’OPCA PL, dans une section unique intitulée "Plan de formation" commune à toutes les entreprises, quelque soit leur effectif."
Fait à Paris, le 1er décembre 2006
Pour l'Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL)
46, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 PARIS
Claude MAFFIOLI
Président de l’UNAPL
Les organisations syndicales représentatives de salariés ci-après :
CFDT / CFE-CGC / CFTC / CGT / CGT-FO